Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-419 du 25 avril 1960 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 5996 DU 7 JANVIER 1959)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-419 du 25 avril 1960 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 5996 DU 7 JANVIER 1959)
Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumise à autorisation en application de l'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*zone de servitude de passage des engins mécaniques, curage et faucardement*].
La demande d'autorisation indique [*contenu*] :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;
- l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'Aménagement agricole des eaux. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions [*autorisation tacite*].