Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-419 du 25 avril 1960 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 5996 DU 7 JANVIER 1959)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-419 du 25 avril 1960 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 5996 DU 7 JANVIER 1959)


A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observation sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.

Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.