Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Seront punis des peines de l'article 374 du code rural :
1° Ceux qui, étant marins pêcheurs professionnels ou conchyliculteurs, auront chassé sans l'autorisation prévue par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 24 octobre 1968 ; 2° Ceux qui auront chassé sans le consentement du détenteur du droit de chasse.
Seront punis des peines de l'article 376 du code rural :
1° Ceux qui auront tiré, blessé, tué, capturé, mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite par l'application de l'article 2 de la loi du 24 octobre 1968 ou qui auront pris ou détruit, mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier ; 2° Ceux qui auront capturé du gibier vivant sans les autorisations prévues à l'article 7 ci-dessus ; 3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés pris en application de l'article 8 ci-dessus.