Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 CREATION DE RESERVES DE CHASSE MARITIME)
Les administrateurs des affaires maritimes sont compétents pour délivrer, pour les oiseaux ou toute espèce de gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription ou transportés à destination de cette circonscription :
1° Les permis de transport de gibier vivant prévus par l'article 372 (8° alinéa) du code rural, notamment lorsqu'il s'agit d'appelants destinés aux utilisateurs de huttes ou de gabions ; dans ce dernier cas, les autorisations peuvent être annuelles ;
2° Des autorisations exceptionnelles de capture et baguage ou transport à des fins scientifiques ou de repeuplement.