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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)


Le montant des redevances cynégétiques départementales et nationales versé à l'occasion de la validation du permis de chasser et affecté à l'office national de la chasse, le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents ainsi que le montant des taxes dues par les bénéficiaires du plan de chasse sont employés par l'office conformément aux dispositions de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 précitée.

Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la chasse.