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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)


Les ressources de l'office national de la chasse comprennent notamment :

Le montant de redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en vertu de l'article 22-II de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents par application des dispositions de l'article 366 bis II du code rural ainsi que le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier.

La rémunération des services rendus ;

Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;

Les produits des emprunts ;

Les dons et legs ;

Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.