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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)


L'établissement public créé par l'article 397 du code rural est dénommé Office national de la chasse. Il est soumis aux dispositions du présent chapitre.

L'office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse [*statut*].

L'office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 384 du code rural. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage [*attributions*].