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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ABROGEANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE RURAL ET PORTANT ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE)


Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique. Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.