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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)


Le minimum [*montant des dommages*] prévu au premier alinéa de l'article 14-VI de la loi précitée du 27 décembre 1968 est fixé à 150 F par exploitation.