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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1975
au
04/11/1989
(Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
Données brutes
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1975
au
04/11/1989
(Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article 14-VI de la loi précitée du 27 décembre 1968 est fixé à 150 F par exploitation.