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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)


Les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article 14-V de la loi précitée du 27 décembre 1968 sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne de chasse accomplie avant la demande d'indemnité. Toutefois, dès que, en cours de campagne, il est tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par le plan de chasse, celui-ci est considéré comme exécuté et les indemnisations peuvent être attribuées par l'office national de la chasse. Lorsque le nombre de têtes d'une espèce portée au plan est au plus égal à cinq, ce plan est considéré comme exécuté s'il a été réalisé à une unité près.

Lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article 373 du code rural, la provenance ne peut être précisée d'une façon certaine, les indemnisations seront prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par des grands gibiers provenant d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, lorsque les reprises ordonnées ou prévues n'ont pu être que partiellement réalisées.