Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article 9 ci-dessus et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse.
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article 6 ci-dessus. '''Les victimes des dommages et le délégué de l'office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission [*autorité compétente*] prévue à l'article 12 bis ci-après, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du VIII de l'article 14 susvisé de la loi du 27 décembre 1968.