Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article 9 ci-dessus et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse.
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article 6 ci-dessus.
La décision de la commission est transmise à l'office national de la chasse qui, après avoir recueilli l'accord des victimes, assure le règlement de l'indemnité correspondante.