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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)


Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article 14-V de la loi du 27 décembre 1968 précitée doivent adresser, sans délai, au représentant départemental de l'office national de la chasse désigné par le directeur de l'établissement une déclaration indiquant l'existence des dégâts, notamment leur nature, leur origine présumée, l'étendue de leur superficie et leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article 9.

Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du représentant départemental de l'office national de la chasse dix jours au moins avant la date d'enlèvement des récoltes.

Lorsque les réclamants constatent des dégâts dans les semis, ils doivent, sans délai, avertir le représentant départemental de l'office national de la chasse, qui désigne un estimateur chargé d'établir un constat provisoire.

Lorsqu'une surface ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte est remise en culture avant la date normale d'enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts constatés dans la nouvelle culture n'ouvrent pas droit à indemnisation.