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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)


Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.