Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-542 du 30 juin 1975 DESTRUCTION DES RECOLTES)
La part des redevances cynégétiques versées à l'office national de la chasse affectée à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier est individualisée dans le budget de cet établissement dans un compte d'indemnisation qui comporte :
1° En recettes :
a) Une quote-part des redevances cynégétiques nationales versées à l'office national de la chasse ; b) Une quote-part des redevances cynégétiques départementales et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse, versées à l'office national de la chasse ; c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 27 avril 1972 susvisé et du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessous. d) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels.
2° En dépenses :
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse, ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs. Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes correspondantes sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées, pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.