Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Les demandes de permis de chasser présentées par les personnes qui ont obtenu antérieurement au 30 juin 1975 un permis de chasse seront adressées, certifiées par le maire, au préfet lors de la demande du visa de ce permis pour la campagne de chasse 1975-1976. La décision du préfet doit intervenir avant le 1er juin 1976 [*date*].
Les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, qui ont obtenu une autorisation des affaires maritimes, transmettent leur demande de permis de chasser dans les mêmes conditions dès la publication du présent décret, la décision du préfet devant intervenir dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.