Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
La licence de chasse visée à l'article 366 bis-II du code rural est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;