Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.