Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, visées à l'article 369 (4°) du code rural, sont les suivantes :
Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
Toute intoxication chronique ou aigue ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration visée à l'article 3 ci-dessus un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.