Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-544 du 30 juin 1975 RELATIF A LA DELIVRANCE DU VISA ET A LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER)
Sauf dans les cas énumérés à l'article 370 du code rural, le permis de chasser est visé par le maire de la commune [*autorité compétente*] où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) De la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessous.
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé [*durée*].