Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-671 du 29 juin 1977 FIXANT LE MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES CYNEGETIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-671 du 29 juin 1977 FIXANT LE MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES CYNEGETIQUES)
Le montant maximum des redevances cynégétiques visées à l'article 1er du décret n° 75-543 du 30 juin 1975 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale 500 F 2° Redevance cynégétique départementale 100 3° Redevance cynégétique "Gibier d'eau" 40
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre délégué à l'économie et aux finances fixe le montant des redevances effectivement perçues dans la limite des dispositions de l'alinéa ci-dessus.