Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-543 du 30 juin 1975 RELATIF AUX REDEVANCES CYNEGETIQUES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI 741114 DU 27-12-1974 INSTITUANT UN PERMIS DE CHASSER DELIVRE A TITRE PERMANENT PAR LE PREFET)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-543 du 30 juin 1975 RELATIF AUX REDEVANCES CYNEGETIQUES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI 741114 DU 27-12-1974 INSTITUANT UN PERMIS DE CHASSER DELIVRE A TITRE PERMANENT PAR LE PREFET)


Le montant des redevances cynégétiques est fixé comme suit :

1° Redevance cynégétique nationale : 210 francs ;

2° Redevance cynégétique départementale : 40 francs ;

3° Redevance cynégétique "Chasse maritime" : 20 francs.