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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-543 du 30 juin 1975 RELATIF AUX REDEVANCES CYNEGETIQUES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI 741114 DU 27-12-1974 INSTITUANT UN PERMIS DE CHASSER DELIVRE A TITRE PERMANENT PAR LE PREFET)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-543 du 30 juin 1975 RELATIF AUX REDEVANCES CYNEGETIQUES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI 741114 DU 27-12-1974 INSTITUANT UN PERMIS DE CHASSER DELIVRE A TITRE PERMANENT PAR LE PREFET)


Les redevances cynégétiques instituées par l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974 sont les suivantes :

1° Une redevance cynégétique nationale dont le paiement valide le permis de chasser pour la durée du visa sur tout le territoire national ;

2° Une redevance cynégétique départementale dont le paiement valide le permis de chasser pour la même durée dans le département pour lequel le visa a été accordé et dans les communes limitrophes des départements voisins.

3° Une redevance cynégétique "gibier d'eau" exigible en complément de la redevance nationale ou de la redevance départementale pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant le temps d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour l'exercice de la chasse maritime dans tout département côtier, en tout temps d'ouverture.