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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)


Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture une partie de ses attributions.

Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.

En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation de la loi du 10 juillet 1964 et des textes pris pour son application, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider des mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.