Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Sont de même incorporés au territoire de l'association, les terrains :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
Ou 2° dont la clôture cesse de répondre à la définition donnée par l'article 366 du code rural ;
Ou 3° qui, faisant partie du domaine de l'Etat, font l'objet d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article 3, 7° alinéa in fine, de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;
Ou enfin 4° qui cessent de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la société nationale des chemins de fer français.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
- dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ou, s'il y a lieu, déclaration d'opposition dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret ;
- dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.