Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association, les sanctions statutaires autres que la suspension. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association, un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
- l'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
- lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits visés à l'article 50, la détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges ;
- l'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
- l'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
- l'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
- l'obligation de remettre les haies, clôtures, barrières, ect., en l'état où elles ont été trouvées ;
- le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
- l'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles, chantiers, etc..
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
- la limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
- éventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
- les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
- l'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier s'il est institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
- la liste des sanctions statutaires encourues par les chasseurs associés qui commettraient des violations au règlement ou des fautes ou imprudences, telles que chasser en état d'ébriété : réprimande, amendes, exclusion à temps, suspension du droit de chasser dans l'association, ces deux dernières sanctions étant prononcées par le préfet.