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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)


Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, les stipulations ci-après [*contenu*] :

1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article 4 de la loi précitée, les titulaires du permis de chasse qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ; 5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

6° D'une part le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasse n'entrant dans aucune des catégories visées par l'article 4 (1er alinéa) de la loi précitée, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;

7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasse et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;

8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;

9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;

10° Les moyens de paiement, tels que dotation et cotisations suffisantes, assurances, etc., des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association ;

11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;

12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :

a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres visés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasse dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasse ;

b) Les revenus du patrimoine ;

c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;

d) Les subventions ;

e) Les produits provenant du financement qui sera accordé aux associations communales agréées, conformément au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 ;

f) Les indemnités de toute nature qui pourraient lui être versées ;

13° D'une part la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'association en cas de faute grave ou de non-paiement, après mise en demeure, de la cotisation, d'autre part la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

14° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.