Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Pour être agréée en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités ci-dessus, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes [*contenu*] :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales qui la composent ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse, des dispositions obligatoires visées au chapitre IX, l'association intercommunale est agréée par un arrêté préfectoral, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.