Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)


Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse désirant retirer son apport ne le peut que s'il a fait part de son intention au président de l'association en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins [*délai*] avant l'expiration d'une période de six années.

Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article 8, troisième alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.