Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Pour être agréée en application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes [*contenu*] :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste de ses membres ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée et résultant d'accords amiables ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 6, 7 et 12, ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées au chapitre IX, section I, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
Cet arrêté est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Les apports prévus à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée sont réputés réalisés à la date résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.