Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)
Au vu de la liste établie conformément à l'article 7 ci-dessus, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article 4 ou de l'article 5, avant-dernier alinéa, du présent décret. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article 3 (4ème alinéa) de la loi du 10 juillet 1964 susvisée et de l'article 26 du présent décret et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article 29 ci-après.
A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 7 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 13 (4ème alinéa).