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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64696 DU 10-07-1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES)


L'enquête prévue à l'article 3 (1er alinéa) de la loi du 10 juillet 1964 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur désigné par le préfet ou une commission d'enquête dont le président et les membres seront désignés par le préfet.

Le même arrêté précise :

1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

2° Les heures et lieu où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté du préfet est publié par voie d'affiche à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.

L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur des listes établies en application de l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes compétentes.

Pendant le délai fixé conformément au 1° du deuxième alinéa ci-dessus les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.