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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1100 du 20 décembre 1979 RELATIF A LA TAXE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DE PLANS DE CHASSE ET A L'INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1100 du 20 décembre 1979 RELATIF A LA TAXE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DE PLANS DE CHASSE ET A L'INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER)


Afin d'assurer le contrôle, chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du bracelet de marquage mentionné à l'article 2 ci-dessus, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse individuel se propose de dépecer, en vue d'un partage avant le transport, un ou plusieurs des animaux prévus dans le plan de chasse, les morceaux résultant de cette opération ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.