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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1100 du 20 décembre 1979 RELATIF A LA TAXE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DE PLANS DE CHASSE ET A L'INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1100 du 20 décembre 1979 RELATIF A LA TAXE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DE PLANS DE CHASSE ET A L'INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER)


La taxe instituée à l'article 17 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'office national de la chasse. Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100.

Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.