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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible)


Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent, sans préjudice des dispositions particulières résultant de réglementations en vigueur, satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur :

La fabrication pour le marché intérieur, la mise en vente, la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles ;

Les caractéristiques des gaz combustibles distribués (pouvoir calorifique, aptitude à la combustion, épuration, odeur, etc.).

Des arrêtés du ministre de l'industrie ou, le cas échéant, des arrêtés interministériels pris sur son initiative déterminent les conditions techniques et de sécurité prévues au premier alinéa du présent article, fixent les modalités du contrôle de leur application, ainsi que, en tant que de besoin, toutes mesures transitoires.

Ces arrêtés s'appliquent principalement :

1° Aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz, à l'exclusion des raffineries de pétrole et des installations de production de gaz naturel et d'épuration de celui-ci au gisement ;

2° Aux réseaux de distribution publique ;

3° Aux installations situées à l'intérieur des locaux habités, et notamment aux appareils d'utilisation ;

4° Aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux.

Ils sont pris après avis de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz en ce qui concerne les installations visées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés vaut décision de rejet.