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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)


Dans les vingt jours [*délai*] suivant la clôture générale de la chasse ou de la chasse à courre, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel est tenu de faire connaître au directeur départemental de l'agriculture le nombre par espèce et éventuellement par sexe ou catégorie d'âge des espèces de gibier tué en application du plan [*compte rendu de campagne*].

Les bracelets de marquage remis au bénéficiaire en application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 20 décembre 1979 relatif à la taxe applicable aux bénéficiaires de plan de chasse, et non utilisés doivent être joints à la déclaration qui est accompagnée de toutes justifications utiles.