Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)
Toutes les demandes de plans de chasse individuels intéressant le département sont examinées avant le 15 mai [*date*] par la commission [*pour l'indemnisation des dégâts de gibier*] mentionnée à l'article 6 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975, modifié par l'article 10 du décret susvisé n° 79-1100 du 20 décembre 1979 relatif à la taxe applicable aux bénéficiaires des plans de chasse.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la commission est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet [*composition*].
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet, dans le cadre et dans les limites déterminés par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental, le nombre maximum et minimum, par espèce et éventuellement pour chaque espèce par sexe ou par catégorie d'âge, de têtes de grand gibier attribuées à chaque demandeur sur chacun des territoires mentionnés dans la demande.