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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1101 du 20 décembre 1979 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER)


Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.

Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.

La demande doit être conforme à un modèle précisé par un arrêté du ministre chargé de la chasse.

Elle est adressée chaque année avant le 15 février [*date*] :

a) Pour les forêts soumises au régime forestier, au chef de centre de l'office national des forêts de la situation du ou des territoires de chasse ;

b) Pour les autres boisements et pour les territoires de chasse avoisinant les massifs boisés, au président de la fédération départementale des chasseurs ;

c) Pour les territoires comprenant à la fois des forêts soumises au régime forestier et des terrains non soumis audit régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l'office national des forêts.