Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1058 du 10 septembre 1959 REPRIMANT LES INFRACTIONS AUX INTERDICTIONS DE MISE EN VENTE, VENTE ET ACHAT ET TRANSPORT EN VUE DE LA VENTE OU COLPORTAGE DU GIBIER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1058 du 10 septembre 1959 REPRIMANT LES INFRACTIONS AUX INTERDICTIONS DE MISE EN VENTE, VENTE ET ACHAT ET TRANSPORT EN VUE DE LA VENTE OU COLPORTAGE DU GIBIER)
Seront punis d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet, pris en vertu des dispositions de l'article 372 du Code rural [*suspension temporaire de commercialisation*].
Les peines pourront être portées au double si le contrevenant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou s'en éloigner [*circonstances aggravantes*], sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.