Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-212 du 6 mars 1972 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS MESURANT LA TENEUR EN OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-212 du 6 mars 1972 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS MESURANT LA TENEUR EN OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS)
Les instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :
Soit lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret ;
Soit qu'ils sont installés sur la voie publique ou détenus dans les ateliers, garages ou autres locaux des entreprises ou organismes intervenant de façon principale ou accessoire dans le commerce, la réparation, l'entretien ou le contrôle des moteurs ;
Soit lorsqu'ils sont détenus dans les locaux des entreprises nationalisées et des administrations ou établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales.