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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-212 du 6 mars 1972 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS MESURANT LA TENEUR EN OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-212 du 6 mars 1972 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS MESURANT LA TENEUR EN OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS)


Les erreurs absolues maximales tolérées sur les appareils en service sont fixées à 0,4 % en plus ou en moins.

Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.