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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)


En ce qui concerne les installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les prescriptions énumérées ci-après ne sont applicables qu'à l'expiration des délais fixés ci-dessous à compter de cette date d'entrée en vigueur :

Article 13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique : cinq ans.

Article 16 - Non-transmission d'un accident d'un emplacement de travail à un autre : cinq ans.

Article 18 - Règles concernant les sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation : cinq ans.

Article 20 (4e alinéa) - Largeur des issues : un an.

Article 25 - Escaliers extérieurs : deux ans.

Article 26 (1er alinéa) - Eclairage des voies de circulation : un an.

Article 26 (3e alinéa) - Eloignement des voies de circulation par rapport aux façades de décharge soufflables : cinq ans.

Article 27 - Absence de personnel dans certaines zones :
cinq ans.

Article 39 (par. c) - Détecteurs automatiques d'incendie :
cinq ans.

Article 42 (3e alinéa) - Canalisations électriques conformes au paragraphe 522 de la norme française NF C 15100 : cinq ans.

Article 43 - Règles concernant les lignes aériennes en conducteurs nus : trois ans.

Article 44 - Règles concernant la protection des installations électriques : cinq ans.

Article 51 - Liaison équipotentielle supplémentaire : cinq ans.

Article 57 (2e alinéa) - Séparation des vestiaires : trois ans.

Article 64 - Règles concernant les équipements destinés à assurer le transport en continu de matières ou objets explosibles : trois ans.

Article 74 - Limitation de la hauteur des piles lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques : cinq ans.