Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
I - Les dispositions énumérées ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sous réserve qu'une étude de sécurité établie dans les conditions prévues à l'article 3 ait montré que le maintien en l'état de ces installations ne présentait pas de risque important :
Article 11 - Séparation des activités au sein de l'enceinte pyrotechnique.
Article 14 - Respect de distances d'isolement définies par arrêté ministériel.
Article 15 - (2e alinéa) - Prévention des chutes d'éléments de toiture.
Article 17 - Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux.
Article 22 - Comportement au feu et degré de résistance au feu des matériaux et éléments de construction utilisés dans la construction des locaux pyrotechniques.
Article 23 (2e alinéa) - Protection contre la fermeture brutale des portes et fenêtres.
Article 24 - Emploi de matériaux ne donnant pas d'éclats tranchants.
Article 37 (1er alinéa) - Prescriptions relatives au chauffage à air chaud.
Article 45 - Balisage des câbles enterrés.
Article 52 - Ceinturage à fond de fouille et liaison des descentes de paratonnerres lorsque l'application de cet article imposerait une intervention sur les fondations ou le gros oeuvre des bâtiments.
Article 68 (2e alinéa) - Prévention de la transmission d'une explosion d'un engin de transport à un bâtiment occupé par des salariés.
Toutefois la possibilité de maintenir en l'état des installations non conformes aux articles 11, 14, 17 et 37 (1er alinéa) est limitée à celles de ces installations qui répondent respectivement aux dispositions des articles 2, 3 (1er alinéa), 3 (3e alinéa) et 9 du décret n° 55-1188 du 3 septembre 1955.
Ces dispositions transitoires cessent de porter effet pour les bâtiments ou installations concernées qui subissent des modifications notables. Il en est de même lorsque des éléments de construction visés par le présent article doivent être remplacés.
II Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
a) Les consignes prises en application des articles 21 et 22 du décret du 3 septembre 1955 susvisé peuvent être maintenues en vigueur par le chef d'établissement si les installations et les fabrications concernées n'ont pas été modifiées de manière notable depuis que ces consignes ont été établies et si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Si ces conditions ne sont pas remplies, les consignes existantes seront remplacées par de nouvelles consignes prises conformément à l'article 5 ci-dessus après exécution d'une étude de sécurité ;
b) La distance de 7 mètres prévue à l'article 21 est portée à 10 mètres ;
c) Nonobstant les dispositions de l'article 43, 1er alinéa, les lignes aériennes en conducteurs nus existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenues dans les parties qui ne surplombent ni les locaux pyrotechniques, ni les voies de circulation où sont transportés les matières ou objets explosibles. Elles peuvent être également maintenues au-dessus de ces voies de circulation si elles sont munies de dispositifs efficaces s'opposant à leur chute.