Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)
Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines dispositions techniques du présent décret par arrêtés pris après avis de la commission des substances explosives et du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Ces arrêtés fixent les mesures compensatoires de sécurité auxquelles sont subordonnées ces dérogations ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées et qui ne peut excéder trois ans.