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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Le dossier de sécurité prévu à l'article 87 est tenu constamment à jour et enrichi des renseignements tirés des incidents et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité pyrotechnique. Il comprend :


La description sommaire du procédé de fabrication, accompagnée des schémas nécessaires à sa compréhension ;


Les études de sécurité prescrites à l'article 3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;


Les instructions de service et les consignes établies en application des dispositions des articles 4 à 8 ;


Les comptes rendus des accidents et incidents de caractère pyrotechnique ;


Les résultats des contrôles d'atmosphère prescrits par le présent décret.