Le dossier de sécurité prévu à l'article 87 est tenu constamment à jour et enrichi des renseignements tirés des incidents et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité pyrotechnique. Il comprend :
La description sommaire du procédé de fabrication, accompagnée des schémas nécessaires à sa compréhension ;
Les études de sécurité prescrites à l'article 3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;
Les instructions de service et les consignes établies en application des dispositions des articles 4 à 8 ;
Les comptes rendus des accidents et incidents de caractère pyrotechnique ;
Les résultats des contrôles d'atmosphère prescrits par le présent décret.