Les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être de capacité réduite ; ils sont évacués fréquemment vers des matériels de même genre, placés à l'extérieur de l'atelier, qui peuvent être de capacité plus importante et vidés à intervalles plus éloignés.
Les instructions de service et les consignes prévues à l'article 5 du présent décret fixent les modalités d'évacuation des déchets et de marquage des différents récipients afin de limiter les quantités de déchets pouvant y être déposés et d'éviter de réunir des produits dont le mélange serait dangereux.