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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Les emballages renfermant des matières et objets explosibles doivent être empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés les piles ne doivent pas s'élever à plus de trois mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manoeuvre due à une visibilité imparfaite.


Les emballages renfermant des matières ou objets explosibles ne doivent pas être jetés ou traînés.


Les emballages ne doivent pas être ouverts dans les dépôts de stockage.


Les emballages ouverts à l'extérieur d'un dépôt et contenant un reliquat de matières ou objets explosibles peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifiés et convenablement refermés.