Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport discontinu des matières ou objets explosibles à l'intérieur de l'établissement sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de certaines catégories de moteurs.