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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Le chef d'établissement doit fournir à chaque salarié travaillant dans l'enceinte pyrotechnique, les vêtements de travail appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter.


La fourniture, l'entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge de l'employeur.


Les vêtements de travail souillés doivent être remplacés par des effets propres aussi souvent qu'il est nécessaire.


Lorsque ces vêtements présentent un risque particulier d'inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent, le chef d'établissement doit s'assurer que leur nettoyage à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement s'effectue avec toutes les précautions nécessaires.