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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques)


Lors de la manipulation de matières ou d'objets explosibles réputés sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges soit en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent les vêtements, chaussures et autres équipements portés par des salariés ne doivent pas permettre l'accumulation dangereuse de charges électrostatiques.

Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique.